Consommations au sens du décret tertiaire
- Sont recueillies sur la plateforme OPERAT par type d’énergie et sont exprimées dans l’unité qui a présidé leur achat. La plateforme OPERAT convertie automatiquement les valeurs saisies en énergie finale exprimée en kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) suivant le tableau de facteurs de conversion suivant : (source OPERAT, DC6 : Mise à jour - 09/2021)
L'arrêté VALEURS ABSOLUES II du 13 avril 2022 paru le 24 avril 2022 apporte les modifications suivantes au sujet de la dernière ligne du tableau ci-dessus :
- A renseigner sur la plateforme OPERAT sont des données de consommations brutes issues de données de facturation. L’ajustement des consommations en fonction des variations climatiques est réalisé par OPERAT. Les données de consommations énergétiques qui sont issues d’une application qui ajuste des données de consommations « brutes » ne pourront pas être prises en considération. (source OPERAT, DC11 : Mise à jour - 09/2021)
- Sont renseignées sur la plateforme au niveau de chaque entité fonctionnelle assujettie : bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ou sur un même site. (source OPERAT, DC2 : ?)
- Recueillies sur la plateforme OPERAT par type d’énergie, après avoir été converties en kWh PCI (cf. tableau ci-dessus) sont additionnées au niveau de l’entité fonctionnelle assujettie (bâtiment, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments). (source OPERAT, DC12 : Mise à jour - 05/2022)
- Sont exprimées en kWh EF/m² sur la base de l’information recueillie en termes de surface assujettie.(source OPERAT, DC12 : Mise à jour - 05/2022)
- De 2021 doivent être remontées en premier lieu. Les entités fonctionnelles qui préexistaient en 2020 remonteront également leurs données de consommations énergétiques de 2020. Il ne sera pas demandé aux entités fonctionnelles qui ont cessés leurs activités au cours des années 2020 ou 2021 de procéder à la déclaration de leur consommation énergétique. (source OPERAT, DC13 : Mise à jour - 09/2021)
- De chauffage correspondent à l'ensemble des consommations des équipements techniques de chauffage à savoir :
- les systèmes de production de chaleur
- et les émetteurs.
Le système de chauffage comprend ainsi la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur. Ainsi, font partie intégrante du système de chauffage, les équipements de production de chaleur et tous les émetteurs. (source OPERAT, DC14 : Nouveau - 09/2021)
- A prendre en compte dans le cas des réseaux de chaleur urbain (RCU), dont le système de production de chaleur est centralisé, est la consommation énergétique livrée au niveau de la sous-station, éventuellement répartie au tantième dans le cas d'une copropriété. Il convient d'ajouter à cette consommation la consommation des équipements en aval de la sous-station jusqu'aux émetteurs finaux comme celle par exemple les systèmes de ventilation combiné. Il en est de même au niveau du refroidissement. (source OPERAT, DC14 : Nouveau - 09/2021)
- R
espectives de chauffage et de refroidissement prennent également en compte l
es centrales de traitement de l’air (CTA) et tout système de ventilation combinée au chauffage et au refroidissement. Cependant dans le cas de CTA, en toute rigueur, il ne devrait être pris en compte pour l'ajustement en fonction des variations climatiques que les consommations énergétiques de ces installations lorsqu'il y a un traitement de la température de l'air (chauffage ou refroidissement). En dehors de ces périodes, la CTA ne concerne que le renouvellement d'air et ne doit pas faire l'objet d'ajustement en fonction des variations climatiques. (source OPERAT, DC14 : Nouveau - 09/2021)
- Pourront être transmises, pour l’ensemble des bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis via une interface de programmation applicative, comprenant les données de chaque entité fonctionnelle assujettie. Ceci pour les structures disposant d’un outil de suivi des consommations. (source OPERAT, DC2)
- Correspondent à l'ensemble des consommations énergétiques y compris celles des process. Ainsi, les consommations énergétiques des automates en logistique et des engins de manutention (logistique et surfaces commerciales) font partie des process et sont, à ce titre, intégrées aux consommations énergétiques totales. (source OPERAT, E6 : Nouveau - 10/2021)
- Prises en compte sont les consommations d’énergie facturées et affectées par répartition (cas des copropriétés). Ainsi, à ce jour, seules les énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées ne sont pas comptabilisées dans les consommations d’énergie (puisqu’elles ne sont pas facturées). Les consommations d’énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées participent donc à la réduction des consommations d’énergie et à l’atteinte des objectifs. Les installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation font l’objet de facturation des consommations d’énergie auprès des consommateurs participants à ces dites opérations et sont donc, à ce titre, renseignées sur la plateforme OPERAT. Les consommations de ces installations ne sont donc pas déduites des consommations d’énergies des bâtiments concernés. (source OPERAT, E3 : Nouveau - 10/2021)
- Prises en compte pour l’assujettissement à l’obligation, dans ce cas, les « activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires », concernent notamment le logement de fonction intimement lié au fonctionnement du bâtiment tertiaire. A titre d’exemple : le logement d’un préfet dans une préfecture, celui d’un gardien d’un équipement sportif ou d’une salle de spectacle, etc… sont intégrées dans l’obligation et ne nécessitent pas de sous-comptage. (source OPERAT, A1: MAJ- 05/2022)
- Des surfaces ci-dessous sont prises en considération même si elles ne sont pas prises en compte pour apprécier l'assujettissement. En effet, si ces surfaces ne sont pas prises en compte pour apprécier l’assujettissement aux dispositions du décret tertiaire, dès lors que le bâtiment ou l’ensemble de bâtiments est assujetti, ces surfaces sont prises en considération au niveau des consommations énergétiques. Pour les parties de bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires assujetties, les consommations énergétiques de ces surfaces sont prises en considération dès lors qu’il existe une répartition des dépenses au tantième sur les lots concernés, tout comme celle des locaux techniques qui relève des communs. Ainsi, ne sont pas comptabilisées dans les surfaces de plancher qui permettent d’apprécier l’assujettissement mais sont prises en compte dans les consommations, notamment les surfaces suivantes :
- Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris des rampes d’accès et les aires de manœuvre
- Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets
- Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
- Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
Exemples :
Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 800 m² et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou en superstructure, n’est pas assujetti (car < 1 000 m²).
Un bâtiment hébergeant une surface de bureaux de 1100 m² et 400 m² de surface de stationnement en infrastructure ou en superstructure, est assujetti et la surface de consommations énergétiques est de 1 500m² (car > 1 000 m²). (source OPERAT, A11 : MAJ- 09/2021)
- Correspondent à la 1ère année pleine d'exploitation dans le cas des locaux tertiaires vacants. En effet, à l’entrée opérationnelle du dispositif ils sont à considérer d’un point de vue juridique comme non assujettie. Dès lors, lorsque ces locaux seront de nouveau exploités, leur exploitant aura donc une qualité de primo-assujetti. Dans ce contexte, l’exploitant du local tertiaire (primo-assujetti) s’appuiera sur sa première année pleine d’exploitation. (source OPERAT, A13 : MAJ- 05/2022)
- En cas de cessation d'activité, l'assujetti déclare sur la plateforme numérique les données de consommations d'énergie de l'année en cours jusqu'à la date de la cessation de son activité ainsi que la date effective de la cessation d'activité. Si les données de consommation transmises couvrent une période de douze mois consécutifs, la plateforme numérique établit l'attestation numérique annuelle. Dans le cas contraire, les données de consommation partielles sont jointes, à titre d'information, à la dernière attestation numérique annuelle établie (déclarations au prorata temporis).
NOTA : Dans la mesure où des locaux tertiaires font l’objet d’une vacance longue (dont la durée est laissée à l’appréciation du propriétaire des locaux), il peut être pertinent que les propriétaires de ces locaux tertiaires vacants remontent chaque année les consommations énergétiques de ces locaux. Les consommations énergétiques de ces locaux vacants seront extrêmement faibles (hors gel). Mais la remontée des consommations énergétiques de ces locaux tertiaires non exploités pourrait, le cas échéant, permettre de révéler des anomalies ou des disfonctionnements tels que des consommations de chauffage superflues ou des consommations d’électricité (éclairage) ou de refroidissement totalement inutiles. (source OPERAT, A13 : MAJ- 05/2022)
- Totales doivent être prises en comptes, y compris celles des process tertiaires.
- En ce qui concerne les laboratoires de R&D : si ces derniers sont situés sur un site industriel ou encore dans un établissement d’enseignement supérieur, ou tout autre bâtiment ou partie de bâtiment, ils relèvent de la recherche et potentiellement du développement industriel ou de la recherche expérimentale qui nécessite l’utilisation d’équipements particuliers énergivores. Ces laboratoires de R&D ne sont donc pas concernés par le dispositif. Il en est de même pour un site spécifique de recherche (site de recherche dissocié, serre de recherche des industriels de la chimie, etc…) : le principe général est de pas contraindre ou brimer le secteur de la recherche. Dès lors, si ces derniers sont intégrés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment hébergeant des activités tertiaires assujetties à usage principal tertiaire, il conviendra d’isoler la consommation énergétique des process énergivores par un sous comptage pour les déduire des autres consommations énergétiques du bâtiment tertiaire.
NOTA : Pour ce qui est de considérer qu’il n’y a pas d’amélioration de la performance énergétique (APE) envisageable sur les équipements de R&D, le sous comptage aura la vertu de bien identifier les consommations énergétiques de ces équipements et éventuellement d’analyser leur courbe de fonctionnement (voire les raccorder à des systèmes d’automatisation et de contrôle). D’autres pistes d’APE peuvent être recherchées en prenant en compte l’aspect consommation d’énergie dans la politique d’achat des futurs matériels. (source OPERAT, A17 : MAJ- 10/2021)
- Sont à saisir en l'état. En effet, dans un cadre général, les assujettis n’ont aucun calcul préalable à effectuer, avant de procéder aux déclarations sur OPERAT. L'ajustement en fonction des variations climatiques est calculé automatiquement par OPERAT sur la base du cadre du calendrier de reporting déclaré par l’assujetti. Et en fonction :
- soit des consommations connues de chauffage et de refroidissement déclarés sur OPERAT
- soit à défaut à partir des données de surfaces chauffées et/ou refroidies. (source OPERAT, PO9)
- La déclaration des données de consommation sur la plateforme OPERAT, se fait au niveau de chaque entité fonctionnelle assujettie, par conséquent il semble plus cohérent que ce soit l’exploitant de l’établissement qui porte la responsabilité de la déclaration de l’ensemble des consommations énergétiques qui sont affectées à l’entité fonctionnelle concernée.
NOTA : Pour autant, la responsabilité de l’atteinte ou non des objectifs est une responsabilité qui est partagée en fonction des parties prenantes (exploitant, propriétaire, copropriété et association de copropriété). De ce fait, les propriétaires et les preneurs à bail sont censés avoir chacun la connaissance (ou faire les démarches en ce sens) de l’ensemble des consommations énergétiques des locaux tertiaires exploités.
Extraits textes : « la déclaration annuelle des consommations d’énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leur relations ». « les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l’ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l’exploitation ». (source OPERAT, QA2 : MAJ- 09/2021)
-
Dans ce contexte, il est primordial qu’un dialogue s’établisse entre les propriétaires, les preneurs à bail et le Syndic. Si le preneur à bail, exploitant d’un local tertiaire, n’est pas invité à l’assemblée générale, le propriétaire et le Syndic doivent apporter à ce dernier toutes les justifications relatives aux appels de charges. Ainsi, le propriétaire doit communiquer à son locataire les consommations annuelles énergétiques réelles de l’ensemble des équipements et des systèmes dont le propriétaire ou la copropriété assure l’exploitation (répartition au tantième). (source OPERAT, QA6 - Q2 : MAJ- 09/2021)
- Délégation de la remontée des données de consommation :
- Les assujettis peuvent déclarer sur la plateforme OPERAT des comptes secondaires en interne ou de prestataire. Les assujettis demeurent responsables des données qui sont remontées sur la plateforme OPERAT. Les assujettis ont la faculté d’autoriser l’ADEME à recueillir les données de consommations auprès des gestionnaires de réseaux de distribution (dans le cadre des conventions passés avec Enedis, GRDF…) qui sont propriétaires des compteurs. (source OPERAT, DC1)
-
Cette information (issue de l'import des GRD) permet à un assujetti de se conforter dans les informations à déclarer. Cette remontée de données est informative et ne se substitue pas à la déclaration qui doit être effectuée par l'assujetti. Pour utiliser cette fonctionnalité, le titulaire des compteurs doit, au préalable, identifier ses compteurs et donner à l’ADEME son autorisation expresse. Cet accord est nécessaire pour qu’OPERAT ait l’autorisation de récupérer et d'afficher les données de consommation de ses compteurs. Sur OPERAT, seules les déclarations de consommations annuelles sont couvertes par cette fonctionnalité. Il n'est pas possible de bénéficier de remontée des données sur le périmètre de l'année de référence (2010-2019). Toutefois, certains Gestionnaires offrent des services qui permettent d'obtenir des données sur la période de référence, comme c'est le cas d'Enedis : https://www.enedis.fr/accompagnement-dispositif-eco-energie-tertiaire. (source OPERAT, PO12: MAJ- 04/2022)
- Les références (numéro) des points de livraison de réseau de distribution d’énergie devront être renseignés sur OPERAT, notamment si l’assujetti souhaite bénéficier d’une remontée automatique de ses consommations via les interfaces applicatives qui seront mises en place dans le cadre de conventions entre l’ADEME et les gestionnaires de réseaux de distribution. A ce jour, Enedis (électricité) et GRDF (gaz) ont passés une convention avec l’ADEME à cet effet. (source OPERAT, PO06)
- Initialement, les premières données de consommation attendues sont celles de 2020, à transmettre au plus tard le 30/09/2021. (source OPERAT, DC13 : Mise à jour - 09/2021)
- L’échéance de transmission des 1ères données de consommations annuelles a été reportée au 30 septembre 2022, à transmettre au plus tard le 30/09/2023 (Webinaire du 17 juin 2021 DHUP-ADEME). (source OPERAT, DC13 : Mise à jour - 09/2021)
- L'évaluation des émissions de gaz à effet de serre :
- Est effectuée par la plateforme OPERAT sur la base des données de consommations exprimées kWh EF/m² de chaque type d’énergie et des facteurs de conversion suivants (Cf.. III de l’article 13 de l’arrêté du 10 avril 2020). Cette évaluation est exprimée en kg équivalent de CO2 au niveau de la surface totale assujettie et également exprimée en ratio en kg CO2/m² : (source OPERAT, DC12 : Mise à jour - 05/2022)
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